J.O. 38 du 15 février 2005
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Avis concernant le projet de décret relatif à la mise en oeuvre de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel
NOR : INDI0504589V
La Commission de régulation de l'énergie a été saisie, le 1er décembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, d'un projet de décret pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui institue et fixe les conditions d'assiette, de taux et de recouvrement d'une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Cette contribution vise à assurer le financement des droits spécifiques de retraite acquis au 31 décembre 2004 et dus aux personnels relevant du régime des industries électriques et gazières qui sont en fonction dans les activités régulées des entreprises relevant de ce régime.
La Commission de régulation de l'énergie, pour ce qui la concerne, formule les observations qui suivent.
1. L'assiette des contributions tarifaires doit être définie par référence aux dispositions des décrets d'approbation des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz
Les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz définissent, notamment pour l'électricité, le contenu des parts fixes, pour le gaz, le contenu de la quote-part liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, qui constituent les assiettes des contributions tarifaires.
Le projet de décret soumis à l'avis de la CRE ne saurait donc juridiquement avoir pour objet, ni pour effet, de modifier, directement ou indirectement, les décrets tarifaires.
Dans ces conditions, en ce qui concerne l'électricité, ce projet de décret doit simplement renvoyer à la définition des parts fixes telle qu'elle figure dans les décrets tarifaires.
En ce qui concerne le gaz, pour lequel les décrets tarifaires ne distinguent pas la quote-part des tarifs d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, le présent projet de décret devra être modifié, par un décret publié simultanément au Journal officiel, chaque fois que le contenu de cette quote-part sera modifié par un nouveau décret tarifaire.
2. Le projet de décret doit prévoir la mention sur les factures
du montant de la contribution tarifaire
La loi du 9 août 2004 prévoit (art. 18, II) que la contribution tarifaire est perçue en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, des prix ou des tarifs de vente auprès des consommateurs finals, selon les cas. Le principe de transparence doit, dès lors, pleinement s'appliquer. En conséquence, à l'instar des dispositions en vigueur en matière de TVA, de taxes locales sur l'électricité et de contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE), le montant de cette contribution tarifaire doit apparaître sur les factures de tous les consommateurs finals.
3. La loi du 9 août 2004 ne prend pas pleinement en compte
les spécificités du secteur du gaz naturel
Contrairement au cas de l'électricité, l'utilisation des réseaux de transport de gaz est tarifée en fonction des réservations de capacité de chaque fournisseur et non en fonction des livraisons de gaz aux consommateurs finals. En conséquence, il n'est pas possible de calculer précisément, pour chaque consommateur, sa quote-part due au titre du transport. Pour un consommateur final, toute évaluation de la contribution tarifaire liée à l'utilisation des réseaux de transport de gaz comporte nécessairement une part d'arbitraire.
4. Le projet de décret entraîne des différences de traitement entre consommateurs de gaz et soulève des difficultés d'application pour les fournisseurs
4.1. Le projet de décret prévoit que le calcul de la contribution tarifaire est effectué, pour chaque consommateur final de gaz, par son fournisseur.
En ce qui concerne les 11 millions de consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de gaz, chaque fournisseur concerné répartit sa propre contribution tarifaire globale liée à l'utilisation du réseau de transport entre ses différents clients, au prorata de leur utilisation du réseau de distribution. Or il n'existe aucune relation, pour un consommateur donné, entre son utilisation du réseau de transport et son utilisation du réseau de distribution.
Le projet de décret entraînera donc nécessairement des différences de traitement entre consommateurs finals.
4.2. Le processus envisagé par le projet de décret conduit à ce que le montant de la contribution due par un consommateur final change chaque fois que celui-ci change de fournisseur.
4.3. Le projet de décret ne prévoit pas le cas d'un fournisseur livrant du gaz à un consommateur final sur le réseau de distribution, sans être lui-même un utilisateur des réseaux de transport, comme les entreprises locales de distribution.
4.4. La complexité du processus, les risques d'erreurs de calcul de la contribution tarifaire et les contentieux pouvant en découler avec les consommateurs finals ou avec la Caisse nationale des industries électriques et gazières reposent entièrement sur les fournisseurs et créent une difficulté supplémentaire de nature à dissuader de nouveaux fournisseurs et donc à constituer une barrière à l'entrée du marché.
Fait à Paris, le 2 décembre 2004.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota